1. Pour l'application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme n'ayant occupé un emploi salarié que de manière occasionnelle les personnes qui, au cours de chaque année civile jusqu'à leur première inscription comme demandeurs d'emploi, ont été employées pendant une durée au plus égale à trois mois.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 91 bis
Article abrogé, en vigueur du 23 août 1975 au 26 mars 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE.
- PRESTATIONS
- DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760648
Texte parentLEGITEXT000006060430
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