Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementDROIT AUX PRESTATIONS.
PRESTATIONS
DROIT AUX PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006760650
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 92 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 26 mars 1980)Légifrance →
1. L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R313-17 du Code de la sécurité sociale.
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