1. L'état de chômage ne peut être attesté par le service départemental de la main-d'oeuvre qu'à partir du jour de l'inscription de l'assuré et seulement pour la période pendant laquelle il s'est soumis au contrôle dudit service.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 93
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 26 mars 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DROIT AUX PRESTATIONS.
- PRESTATIONS
- DROIT AUX PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006760651
Texte parentLEGITEXT000006060430
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