Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 26 mars 1980.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DROIT AUX PRESTATIONS.
  1. PRESTATIONS
  2. DROIT AUX PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006760651
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 93 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 30 décembre 1945)Légifrance →

1. L'état de chômage ne peut être attesté par le service départemental de la main-d'oeuvre qu'à partir du jour de l'inscription de l'assuré et seulement pour la période pendant laquelle il s'est soumis au contrôle dudit service.

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