1. La rémunération accordée aux chômeurs qui participent aux travaux de secours visés à l'article 91 ci-dessus, lorsqu'elle est supérieure à l'indemnité attribuée aux travailleurs sans emploi, donne lieu au payement des cotisations prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale. Les journées correspondantes ne sont pas considérées comme journées de chômage.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 95
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1945 au 26 mars 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DROIT AUX PRESTATIONS.
- PRESTATIONS
- DROIT AUX PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006760653
Texte parentLEGITEXT000006060430
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