Référencearticle 98 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 26 octobre 1962)Légifrance →
1. 1. Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale les personnes suivantes :
2. 1 - Les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général des assurances sociales des professions non agricoles visé au livre III du Code de la sécurité sociale, soit à l'un des régimes spéciaux visés à l'article 3 du Code de la sécurité sociale, soit, enfin, au régime d'assurances sociales des étudiants visé au livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
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