1. Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Décret n°45-1753 du 6 août 1945 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1945.
TexteDécret n°45-1753 du 6 août 1945
IdentifiantLEGIARTI000006502965
Texte parentLEGITEXT000006060433
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