Décret n° 45-2075 du 31 août 1945 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1945 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n° 45-2075 du 31 août 1945
Rattachement
Chapitre II : Administration.
  1. TITRE Ier : Musées nationaux
  2. Chapitre II : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000006427584
Texte parentLEGITEXT000006060434
Référencearticle 13 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 (version du 25 septembre 1945)Légifrance →

1. Les préposés au cabinet des dessins aux archives et à la bibliothèque des musées nationaux et à la bibliothèque du musée Guimet sont nommés sur titres, de préférence parmi les gardiens ou les brigadiers des musées nationaux présentant les aptitudes requises pour l'emploi.

2. Les candidats n'appartenant pas à l'administration, nommés à l'un des emplois de préposés, sont astreints à un stage payé d'une année et ne peuvent être titularisés dans leur emploi qu'après l'expiration de ce stage.

3. Ce stage peut être interrompu pour cause de maladie dûment constatée. La période d'interruption est déduite de la période de stage exigée pour la titularisation.

4. Dans le dernier mois de l'année de stage, le directeur des musées nationaux adresse au ministre un rapport sur les aptitudes du stagiaire.

5. Si le ministre prononce la titularisation du stagiaire celui-ci reçoit le traitement de la dernière classe des titulaires, à compter de la fin du stage.

6. Si le ministre ne prononce pas la titularisation, le stagiaire cesse immédiatement son service.

7. Le stage entre en compte dans le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement de classe et de grade, mais seulement pour un an.

Nota : Le chapitre II est remplacé par les divers statuts de personnels et les inscriptions budgétaires des lois de finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.