Décret n°45-342 du 7 mars 1945 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 mai 1984.

TexteDécret n°45-342 du 7 mars 1945
RattachementTitre I : Du président directeur général.
IdentifiantLEGIARTI000006362208
Texte parentLEGITEXT000006060438
Référencearticle 1 du décret n°45-342 du 7 mars 1945 (version du 5 mai 1984)Légifrance →

1. Le président directeur général de la régie est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il exerce la direction générale de la régie dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945, par le présent décret et par le décret n° 70-652 du 8 juillet 1970. La totalité du personnel est placée sous ses ordres. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

2. Il assure le fonctionnement de la régie nationale dans son ensemble et procède à toutes les opérations conformes à l'objet de celle-ci, tel qu'il est défini par l'article 7 de l'ordonnance susvisée.

3. Il reçoit, du fait de sa nomination, et sous réserve des dispositions de l'article 8, tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.

4. Il a notamment qualité :

5. 1° Pour passer au nom de la régie, tous actes, contrats, traités ou marchés, émettre, endosser ou avaliser tous effets de commerce, établir tous ordres de vente, ordonnancer et liquider toutes dépenses, recevoir toutes sommes dues à la régie et en donner quittance ou décharge ;

6. 2° Pour procéder à toutes acquisitions ou cessions de brevets et de licences, autoriser tous compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscription, de saisie et d'opposition, avant ou après paiement ; intenter et suivre toutes actions judiciaires et poursuites devant toutes juridictions tant en demande qu'en défense ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; procéder à toutes acquisitions, aliénations et transfert de valeurs ;

7. 3° Sous réserve des approbations nécessaires, pour procéder à tous achats, ventes et locations d'immeubles, pour contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèques, prendre toutes participations dans d'autres entreprises, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;

8. 4° Pour déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs chefs de service, pour donner tous mandats et procurations, pour se faire représenter par une personne qualifiée dans les comités ou commissions dont il fait partie.

9. Et généralement pour faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la bonne marche des affaires et sauvegarder les intérêts de la régie nationale.

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