Article abrogé, en vigueur du 8 mars 1945 au 27 mars 1947.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-342 du 7 mars 1945
RattachementTitre III : Des comités d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006362342
Texte parentLEGITEXT000006060438
Référencearticle 14 du décret n°45-342 du 7 mars 1945 (version du 8 mars 1945)Légifrance →
1. Le président directeur général doit informer le comité central des questions qui intéressent la gestion générale de la régie, et le comité peut émettre des voeux tendant à rendre cette gestion plus efficace.
2. Le compte d'exploitation, les comptes de profits et pertes et le bilan de l'exercice écoulé doivent être communiqués au comité central d'entreprise au moment où ils sont soumis à l'examen du conseil d'administration.
3. Le comité central est tenu d'adresser ses observations au conseil d'administration, par l'intermédiaire de ses représentants dans ce conseil, dans les quinze jours de cette communication.
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