1. Le président directeur général est tenu de laisser aux membres des comités d'entreprise, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Décret n°45-342 du 7 mars 1945 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 1945 au 27 mars 1947.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-342 du 7 mars 1945
RattachementTitre III : Des comités d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006362368
Texte parentLEGITEXT000006060438
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