Décret n°45-342 du 7 mars 1945 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 8 mars 1945.

TexteDécret n°45-342 du 7 mars 1945
RattachementTitre III : Des comités d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006362407
Texte parentLEGITEXT000006060438
Référencearticle 22 du décret n°45-342 du 7 mars 1945 (version du 8 mars 1945)Légifrance →

1. Le président directeur général ou le président du comité local doivent faire connaître à la réunion mensuelle du mois suivant les décisions prises au sujet des propositions qui leur auront été soumises par le comité qu'ils président dans la limite des attributions de celui-ci. Leurs déclarations sont consignées au procès-verbal.

2. Lorsque les propositions du comité central visant l'accroissement de la production ou l'amélioration du rendement sont rejetées par le président directeur général, le comité peut porter la question devant le ministre de la production industrielle qui statue.

3. Si la question soulevée intéresse le régime du travail, le ministre de la production industrielle consulte le ministre du travail et de la sécurité sociale avant de prendre sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006362407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.