1. Le président directeur général, ou le directeur de l'établissement du Mans, doivent mettre à la disposition des comités les locaux, le matériel et, éventuellement, le personnel de dactylographes nécessaire pour la tenue de chaque réunion et l'établissement des procès-verbaux.
Décret n°45-342 du 7 mars 1945 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 8 mars 1945.
TexteDécret n°45-342 du 7 mars 1945
RattachementTitre III : Des comités d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006362424
Texte parentLEGITEXT000006060438
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