Décret n°45-342 du 7 mars 1945 · Article

Article 3 bis

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1970 au 5 mai 1984.

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TexteDécret n°45-342 du 7 mars 1945
RattachementTitre II : Du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006362243
Texte parentLEGITEXT000006060438
Référencearticle 3 bis du décret n°45-342 du 7 mars 1945 (version du 21 juillet 1970)Légifrance →

1. Le ou les représentants des salariés actionnaires sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour cette désignation se fait par correspondance.

2. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.

3. Sont électeurs les membres du personnel ayant la qualité d'actionnaire le premier jour du mois précédant celui au cours duquel a lieu l'élection. Chaque électeur dispose de dix voix par action entière et d'une voix par dixième d'action immatriculée à son nom. La liste des électeurs est dressée par la Régie et mentionne, pour chacun d'eux, leurs nom et prénoms, le nombre de voix dont il dispose ainsi que le siège de l'établissement de la Régie où il est employé.

4. Les candidats doivent être membres du personnel de la Régie et posséder au moins cinq actions ou leur équivalent en coupures d'actions.

5. Chacun des candidats doit faire parvenir sa candidature au président directeur général un mois au moins avant la date du scrutin.

6. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.

7. L'organisation matérielle du scrutin est assurée par la Régie. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé de deux représentants de la Régie et de deux représentants du personnel désignés par le comité central d'entreprise.

8. Le contentieux électoral relève du tribunal de grande instance territorialement compétent à l'égard du siège de la Régie.

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