1. Aucun membre des assemblées politiques en fonctions ne peut, pendant la durée légale du mandat dont il est investi, faire partie du conseil d'administration de la régie.
Décret n°45-342 du 7 mars 1945 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mars 1945.
TexteDécret n°45-342 du 7 mars 1945
RattachementTitre II : Du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006362251
Texte parentLEGITEXT000006060438
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