1. A compter de la date à laquelle les institutions de même nature que celles visées à l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 auront obtenu l'approbation de leurs statuts et règlements dans les conditions de l'article 18 précité, la législation antérieure qui les régissait cessera de leur être applicable.
Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 14 juin 1946.
TexteDécret n°46-1428 du 12 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006767522
Texte parentLEGITEXT000006060442
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