1. Les dispositions du présent décret, qui ont un caractère provisoire, notamment celles des articles 3, 5 et 15, auront effet jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par un décret rendu sur le rapport du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 14 juin 1946.
TexteDécret n°46-1428 du 12 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006767525
Texte parentLEGITEXT000006060442
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