Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 février 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1428 du 12 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006767516
Texte parentLEGITEXT000006060442
Référencearticle 7 du décret n°46-1428 du 12 juin 1946 (version du 2 février 1979)Légifrance →

1. Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux des chapitres IV, V et VI du titre III du livre II du Code de la sécurité sociale.

2. Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1984, réclamer le bénéfice des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale relatives au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.

3. Quelle que soit l'option exercée par l'assuré, son conjoint survivant peut demander le bénéfice des dispositions relatives aux pensions de réversion du régime général de sécurité sociale s'il estime que ce régime lui est plus favorable que celui résultant des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III dudit code.

4. L'assuré qui a opté pour le régime résultant des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du Code de la sécurité sociale peut obtenir une pension d'invalidité pour une affection antérieurement indemnisée au titre militaire.

5. Toutefois, cette pension n'est pas susceptible de revalorisations prévues pour les pensions d'invalidité du régime général et le cumul des deux pensions, militaire et d'invalidité, ne peut être admis que dans les limites fixées par les dispositions de l'article 384, deuxième alinéa, dudit code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D357-27 du Code de la sécurité sociale.

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