1. Dans la mesure où le fonctionnement du service le permettra, les auxiliaires sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.
Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 juin 1946.
TexteDécret n°46-1507 du 18 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452842
Texte parentLEGITEXT000006060443
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