Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 avril 1968.

TexteDécret n°46-1507 du 18 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452845
Texte parentLEGITEXT000006060443
Référencearticle 13 du décret n°46-1507 du 18 juin 1946 (version du 6 avril 1968)Légifrance →

1. Les contrats visés au présent décret peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis et une indemnité de licenciement fixés par référence aux maximums prévus par le décret du 3 février 1955 susvisé.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas durant la période de stage ni avant la confirmation des intéressés dans leurs emplois.

3. Les contrats sont résiliés de plein droit quand les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, aucune indemnité n'est versée.

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