1. Des indemnités pour frais de mission, de déplacement et de tournée peuvent être allouées à ces auxiliaires aux taux prévus par la réglementation en vigueur.
Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 juin 1946.
TexteDécret n°46-1507 du 18 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452846
Texte parentLEGITEXT000006060443
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