1. L'engagement des auxiliaires et collaborateurs sur contrat est prononcé par le ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel. Les candidats doivent justifier des titres, et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires. L'engagement est fait en principe pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux.
Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 juin 1946.
TexteDécret n°46-1507 du 18 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452835
Texte parentLEGITEXT000006060443
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