Référencearticle 7 du décret n°46-1507 du 18 juin 1946 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Les allocations qui font l'objet des articles 5 et 6 ci-dessus sont exclusives de toutes indemnités autres que l'indemnité de résidence familiale, le supplément familial de traitement, l'indemnité de cherté de vie et les allocations prévues par le code de la famille.
2. Toutefois, les auxiliaires recrutés sur contrat régis par le présent décret peuvent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une activité de bureau, prétendre à la rémunération des travaux supplémentaires qu'ils effectuent dans le prolongement de leur activité principale, selon les modalités et les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
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