Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

TexteDécret n°46-1507 du 18 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452839
Texte parentLEGITEXT000006060443
Référencearticle 7 du décret n°46-1507 du 18 juin 1946 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Les allocations qui font l'objet des articles 5 et 6 ci-dessus sont exclusives de toutes indemnités autres que l'indemnité de résidence familiale, le supplément familial de traitement, l'indemnité de cherté de vie et les allocations prévues par le code de la famille.

2. Toutefois, les auxiliaires recrutés sur contrat régis par le présent décret peuvent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une activité de bureau, prétendre à la rémunération des travaux supplémentaires qu'ils effectuent dans le prolongement de leur activité principale, selon les modalités et les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.