Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 juin 1946.

TexteDécret n°46-1507 du 18 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452840
Texte parentLEGITEXT000006060443
Référencearticle 8 du décret n°46-1507 du 18 juin 1946 (version du 20 juin 1946)Légifrance →

1. L'avancement des auxiliaires sur contrat a lieu exclusivement au choix et se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les auxiliaires ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon.

2. Toutefois, dans chaque catégorie et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, l'avancement sera accordé en considération de la seule valeur des intéressés et des services rendus et dans la limite des crédits budgétaires par décision du ministre des travaux publics et des transports, après avis du directeur ou du chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel.

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