Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1976.

TexteDécret n°46-1507 du 18 juin 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452841
Texte parentLEGITEXT000006060443
Référencearticle 9 du décret n°46-1507 du 18 juin 1946 (version du 4 janvier 1976)Légifrance →

1. Les auxiliaires visés par le présent décret peuvent bénéficier pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie dans les limites suivantes :

2. Après six mois de services : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

3. Après trois ans de services : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

4. Après cinq ans de services : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

5. Les prestations familiales sont payées en, totalité pendant la durée du congé.

6. Les femmes en couches peuvent bénéficier, après un an de services et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

7. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des précédents alinéas du présent article.

8. Les agents féminins employés depuis plus d'un an peuvent, sur leur demande, obtenir un congé d'un an sans traitement pour élever un enfant âgé de moins de trois ans. Ce congé peut être renouvelé dans la limite de trois ans.

9. Le congé sans traitement ne permet d'acquérir aucune ancienneté de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.