1. Le budget de l'Algérie, à titre d'avances, prend en charge les travaux de caractère provisoire effectués pour éviter l'aggravation des dégâts des immeubles partiellement endommagés par suite d'actes de guerre. Sont considérés comme de caractère provisoire soit les travaux pour lesquels sont utilisés des matériaux provisoires, soit les travaux qui devront être effectués à nouveau pour la remise en état définitive de l'immeuble considéré.
Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1946.
TexteDécret n°46-2125 du 2 octobre 1946
RattachementTITRE Ier : Travaux provisoires.
IdentifiantLEGIARTI000006401137
Texte parentLEGITEXT000006060451
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