1. Lorsque les actes prévus à l'article 3 sont destinés à être produits à l'étranger hors des postes diplomatiques et consulaires français, la signature des consuls doit être légalisée par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet.
Décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1965 au 12 août 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2390 du 23 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006500465
Texte parentLEGITEXT000006060453
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