Décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1965 au 12 août 2007.

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TexteDécret n° 46-2390 du 23 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006500465
Texte parentLEGITEXT000006060453
Référencearticle 4 du décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 (version du 16 avril 1965)Légifrance →

1. Lorsque les actes prévus à l'article 3 sont destinés à être produits à l'étranger hors des postes diplomatiques et consulaires français, la signature des consuls doit être légalisée par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet.

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