1. Les consuls ont qualité pour délivrer des traductions ou les certifier sincères, après vérification.
Décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1946 au 12 août 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 46-2390 du 23 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006500467
Texte parentLEGITEXT000006060453
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.