1. Ils exercent, à l'égard des Français résidant à l'étranger, les attributions dévolues aux maires de France en matière d'aide judiciaire. Ils dressent un certificat attestant que, si le requérant résidait en France, il n'y serait pas soumis à l'impôt général sur le revenu et reçoivent sa déclaration qu'il est, du fait de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice.
Décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 août 2007.
TexteDécret n° 46-2390 du 23 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006500470
Texte parentLEGITEXT000006060453
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