RattachementTITRE III : Attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006489661
Texte parentLEGITEXT000006060455
Référencearticle 10 du décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 (version du 24 novembre 1946)Légifrance →
1. Les consuls exercent, à l'égard des équipages, les attributions qui leur sont confiées par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Ils connaissent des fautes graves contre la discipline et exercent, en matière de délits et crimes maritimes, les fonctions d'officiers de police judiciaire.
2. Ils peuvent, d'autre part, en cas de crime ou de délit commis par le capitaine ou avec sa complicité, procéder à une enquête préliminaire, prononcer son incarcération provisoire ou son renvoi dans un port français et pourvoir, autant que possible d'accord avec l'armateur ou le représentant de celui-ci, à son remplacement.
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