Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 novembre 1946.

TexteDécret n° 46-2583 du 21 novembre 1946
RattachementTITRE III : Attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006489662
Texte parentLEGITEXT000006060455
Référencearticle 11 du décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 (version du 24 novembre 1946)Légifrance →

1. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, le consul gérera le sauvetage, à moins que le capitaine ne soit muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou que les intéressés : propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants, ne se trouvent sur place, munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, n'acquittent les frais déjà encourus et ne donnent caution pour ceux qui restent à régler.

2. Le consul prend toutes dispositions utiles à l'égard des personnes victimes du sinistre ou sauvées et en ce qui concerne le navire et la cargaison. Il donne avis du sinistre au ministre chargé de la marine marchande et y joint une expédition du rapport de mer du capitaine, dûment vérifié. Il procède, en outre, à une enquête sur les causes du sinistre et en adresse les procès-verbaux au ministre chargé de la marine marchande, en désignant les ports sur lesquels il a dirigé les marins rapatriés afin qu'ils puissent être soumis à un nouvel interrogatoire lors de leur arrivée en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006489662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.