1. En cas d'échouement sans bris, le consul facilitera au capitaine la remise à flot du navire. Il ordonnera toutefois, la démolition du navire si les autorités locales l'exigent ou s'il constitue une entrave à la navigation ne pouvant être écartée en temps utile.
Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1946.
TexteDécret n° 46-2583 du 21 novembre 1946
RattachementTITRE III : Attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006489663
Texte parentLEGITEXT000006060455
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