RattachementTITRE IV : Attributions des consuls en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006489665
Texte parentLEGITEXT000006060455
Référencearticle 14 du décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 (version du 24 novembre 1946)Légifrance →
1. Les consuls, en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce :
2. 1° Déclarent l'innavigabilité du navire ;
3. 2° Interviennent, en cas de vente du navire, pour certifier la régularité du pouvoir du capitaine ;
4. 3° Approuvent, après expertise, la nécessité des réparations lorsque le montant de celles-ci dépasse 100 francs (1 F) par tonneau de jauge brute ;
5. 4° Nomment des experts en cas d'avaries et procèdent au règlement des avaries communes si leur compétence est reconnue par tous les intéressés et si ceux-ci s'engagent à ne pas faire appel devant les juridictions locales ;
6. 5° Autorisent les emprunts du capitaine sur le navire, la constitution d'hypothèques sur le navire lorsque ce dernier appartient à plusieurs propriétaires, la vente ou la mise en gage des marchandises ;
7. 6° Reçoivent et vérifient le rapport de mer du capitaine ;
8. 7° Visent, cotent et paraphent le journal de bord.
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