1. Ils veillent, d'une manière générale, à l'application des lois et règlements concernant la marine marchande et font rapport de toutes les irrégularités ou infractions commises au ministre des affaires étrangères, ou, en ce qui concerne la police de la navigation maritime, les sauvetages et les rapatriements de marins, au ministre chargé de la marine marchande.
Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1946.
TexteDécret n° 46-2583 du 21 novembre 1946
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006489651
Texte parentLEGITEXT000006060455
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