RattachementTITRE II : Attributions des consuls en qualité de suppléants des agents des douanes
IdentifiantLEGIARTI000006489652
Texte parentLEGITEXT000006060455
Référencearticle 3 du décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 (version du 24 novembre 1946)Légifrance →
1. Les consuls, en qualité de suppléants des agents des douanes :
2. 1° Délivrent aux navires construits ou acquis à l'étranger, ou encore en cas de perte de l'acte de francisation, des actes de francisation provisoire, valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache ;
3. 2° Délivrent à ces mêmes navires des congés provisoires également valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache, et visent les congés des navires quittant le port de leur résidence ;
4. 3° Délivrent des permis de navigation dans les mers lointaines, remplacent à la fois l'acte de francisation et le permis de navigation, aux navires ne rentrant jamais en France ;
5. 4° Mentionnent, au dos de l'acte de francisation ou de l'acte de francisation provisoire, les mutations effectuées dans la propriété du navire ;
6. 5° Mentionnent, sur les congés provisoires, les hypothèques constituées sur les navires acquis à l'étranger et francisés provisoirement.
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