Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 46-2583 du 21 novembre 1946
RattachementTITRE III : Attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes
IdentifiantLEGIARTI000034843994
Texte parentLEGITEXT000006060455
Référencearticle 8 du décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les consuls, en ce qui concerne les navires :

2. 1° Procèdent à l'armement administratif et délivrent, après visite d'une commission constituée par leurs soins, dans la limite du possible, conformément aux textes en vigueur, un permis de navigation et des papiers de bord : permis d'armement, livre de bord, livre de discipline, registre des réclamations, journal de la machine, registre des traversées, registre des heures supplémentaires, certificats de visite du coffre à médicaments et, éventuellement, certificat constatant qu'il y a impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales en ce qui concerne la nationalité de l'équipage ;

3. 2° Procèdent au désarmement administratif en retirant les papiers de bord lorsqu'il y a désarmement matériel ou vente du navire ou lorsque celui-ci fait l'objet d'une déclaration d'innavigabilité ou arrive d'un voyage au long cours dans un port étranger d'Europe et doit repartir pour un nouveau voyage au long cours sans toucher un port de France ;

4. 3° Procèdent, lorsqu'un navire armé au cabotage doit effectuer un voyage au long cours, à la transformation d'armement, après avoir obtenu le consentement exprès de l'armateur, s'être assuré que le capitaine a la capacité exigée pour commander au long cours et avoir débarqué les gens de l'équipage qui le demandent et ne sont pas engagés à suivre le navire à toute destination ;

5. 4° Renouvellent les permis de navigation dans les mers lointaines, après visite, et les certificats de sécurité des navires à passagers afin de permettre au navire de terminer son voyage ;

6. 5° Font procéder à une visite exceptionnelle lorsqu'ils sont saisis d'une plainte de l'équipage.

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