1. I.-Les recettes du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
2. 1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;
3. 2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;
4. 3° Les dons et legs perçus par le régime ;
5. 4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;
6. 5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
7. 6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.
8. II.-Les dépenses du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
9. 1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ;
10. 2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ;
11. 3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.