1. Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :
2. I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
3. 1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;
4. 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;
5. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;
6. 4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;
7. 5° Des dons et legs ;
8. 6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.
9. II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
10. 1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;
11. 2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
12. 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;
13. 4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.