Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 2 bis : Budgets et fonds nationaux
  1. Titre 3 : Organisation financière
  2. Chapitre 2 bis : Budgets et fonds nationaux
IdentifiantLEGIARTI000045027320
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 104 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Les recettes du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

4. 3° Le remboursement par les organismes et entité concernés de la totalité des frais engagés au titre des personnels mis à disposition de ces organismes et entités par la Caisse autonome nationale, en application de l'article 30 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

5. II.-Les dépenses du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

6. 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

7. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations en application du mandat de gestion ;

8. 2° bis Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du mandat de gestion ;

9. 3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

10. 4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

11. 5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

12. 6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045027320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.