Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 106 ter

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 3 : Gestion budgétaire
  1. Titre 3 : Organisation financière
  2. Chapitre 3 : Gestion budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000041969289
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 106 ter du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Comité de suivi.

2. I.-Il est institué un comité chargé du suivi de la convention d'objectifs et de gestion, mentionnée à l'article 106 bis. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits et de contribuer à la réflexion prospective sur le devenir du régime minier. Il peut être saisi pour avis de tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans son domaine de compétence.

3. II.-Le comité mentionné au I est composé de vingt-trois membres :

4. 1° Sept représentants de l'Etat, respectivement issus de l'administration centrale des ministères chargés des finances et des affaires sociales, du service du contrôle général économique et financier et des agences régionales de santé ;

5. 2° Dix représentants des fédérations de mineurs ;

6. -Le président du conseil d'administration et le directeur général de la Caisse autonome nationale ;

7. 3° Le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant ;

8. 4° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

9. 5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

10. 6° Une personne choisie parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

11. Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour la durée de la convention d'objectifs et de gestion. Pour chaque membre titulaire, les fédérations de mineurs mentionnées au troisième alinéa désignent un suppléant.

12. Le comité de suivi est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

13. III.-Il se réunit une fois par an afin de suivre la déclinaison opérationnelle de la convention d'objectifs et de gestion. Il examine un rapport présenté à cet effet par le directeur général de la caisse autonome nationale. Il rend un avis et peut émettre des recommandations. Lorsque le président du comité l'estime nécessaire, il le convoque pour une réunion supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041969289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.