Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2015.

TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 4 : Gestion comptable
  1. Titre 3 : Organisation financière
  2. Chapitre 4 : Gestion comptable
IdentifiantLEGIARTI000031137541
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 110 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →

1. Les comptes annuels de la Caisse autonome nationale sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

2. Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.

3. Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

4. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031137541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.