1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines tient une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour la gestion qu'elle assume des prestations servies en vertu de l'article 130 du présent décret et des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ainsi que de l'allocation anticipée visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, les organisations syndicales, d'autre part.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 115
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 4 : Gestion comptable
- Titre 3 : Organisation financière
- Chapitre 4 : Gestion comptable
IdentifiantLEGIARTI000006765367
Texte parentLEGITEXT000006060459
Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.
Aller plus loin
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