1. Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, soit spontanément soit sur l'ordre de l'ordonnateur ou à la demande des autorités de tutelle.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 118
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 5 : Gestion financière
- Titre 3 : Organisation financière
- Chapitre 5 : Gestion financière
IdentifiantLEGIARTI000024523116
Texte parentLEGITEXT000006060459
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