1. Les comptes ouverts par la Caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 121
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 5 : Gestion financière
- Titre 3 : Organisation financière
- Chapitre 5 : Gestion financière
IdentifiantLEGIARTI000024523120
Texte parentLEGITEXT000006060459
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.