1. Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 122
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Chapitre 5 : Gestion financière
- Titre 3 : Organisation financière
- Chapitre 5 : Gestion financière
IdentifiantLEGIARTI000006764995
Texte parentLEGITEXT000006060459
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