1. L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 129
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite
- Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
- Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite
- Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite
IdentifiantLEGIARTI000006764937
Texte parentLEGITEXT000006060459
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