1. Les prestations visées aux articles 129 et 130 sont calculées dans les conditions fixées à l'article 131, y compris en ce qui concerne les avantages accessoires.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 130 bis
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite
- Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
- Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite
- Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite
IdentifiantLEGIARTI000006765151
Texte parentLEGITEXT000006060459
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