1. Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 135
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
Rattachement
Section 3 : Périodes prises en compte
- Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
- Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite
- Section 3 : Périodes prises en compte
IdentifiantLEGIARTI000006765026
Texte parentLEGITEXT000006060459
Aller plus loin
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