Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite
Section 3 : Périodes prises en compte
IdentifiantLEGIARTI000006765029
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 136 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 5 mai 2002)Légifrance →
1. Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.
Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
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