Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite
Section 4 : Avantages accessoires
IdentifiantLEGIARTI000031137566
Texte parentLEGITEXT000006060459
Référencearticle 140 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →
1. Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, déterminée selon la procédure prévue à l'article 212, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.
2. Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.
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