Référencearticle 144 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 (version du 6 septembre 2015)Légifrance →
1. Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :
2. 158,67 € pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;
3. 132,26 € pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;
4. 105,80 € dans les autres cas.
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